
Dans le cadre de procédures internationales, les Etats se sont mis d’accord sur un certain nombre de règles (normes alimentaires). Il s’agit d’une construction historique qui s’est progressivement mise en place à l'échelle internationale. La mise en place de ces normes poursuit différents objectifs dont deux essentiels, la protection des consommateurs et la promotion de pratiques loyales dans le commerce international des aliments. L’Union Européenne est aujourd’hui un acteur clé dans la production de normes alimentaires pour les pays de l’Union. Dans le cadre de sociétés démocratiques, il existe une hiérarchie des lois et il doit y avoir une cohérence entre les normes internationales, européennes et nationales. Quel système institutionnel permet la protection des consommateurs et la promotion de pratiques loyales dans le commerce international des aliments? Quelle est son origine? Quel est son fonctionnement au niveau international - européen - national?
A. Analyse d’un extrait du Codex (sur les jus de fruits). Comprendre la protection des consommateurs et la promotion de pratiques loyales dans le commerce international des aliments.
1. Lecture analytique d’un extrait du Codex Alimentarius. Répondre aux questions.
2. Recherche d’informations sur Internet concernant le Codex et les GBPH. Répondre aux questions.
B. Etude de cas : Extrait d’une Directive européenne (sur les jus de fruits). Analyse comparée avec l’extrait du Codex. Comprendre la hiérarchie des sources du droit.
1. Lecture analytique. Répondre aux questions sur le cadre législatif européen.
2. Rechercher des informations sur Internet pour répondre aux questions et classer les sources du droit en partant de la plus élevée
3. Analyse comparée de la Directive et du Codex. Répondre aux questions
Exercice 1 : Analyse d’un extrait du Codex. Comprendre la protection des consommateurs et la promotion de pratiques loyales dans le commerce international des aliments.
1. Lire les passages suivants extraits d’une norme du Codex Alimentarius. Répondre aux questions
Télécharger le Codex Alimentarius
Questions :
2. En vous aidant des liens suivants, recherchez sur Internet les informations nécessaires pour répondre aux questions sur le Codex Alimentarius et les GBPH.
Questions :
Exercice 2 : Etude de cas : Extraits d’un Directive européenne (sur les jus de fruits). Analyse comparée avec l’extrait du Codex. Comprendre la hiérarchie des sources du droit. (accès direct aux séquences : 1. 2. 3 )
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Questions :
Texte : La hiérarchie des normes juridiques
1.1. Les sources internationales du droit
1.1.1. Les conventions internationales
Il s'agit des traités et accords internationaux intervenus entre la France et des Etats étrangers, comme par exemple la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, entrée en vigueur à l'égard de la France en 1974 et qui lie actuellement une quarantaine d'États membres du Conseil de l'Europe.
1.1.2. Le droit communautaire
Outre les règles issues des traités communautaires, ce sont les règles dites de « droit dérivé » contenues dans des actes adoptés par les institutions de la Communauté européenne et de l'Union européenne, définies notamment par le Traité de Rome du 25 mars 1957 et par le Traité de Maastricht du 7 février 1992. La nomenclature de ces actes comprend : les directives, les décisions, les règlements, les avis et les recommandations.
1.2. Les sources nationales du droit
1.2.1. Les règles de valeur constitutionnelle
• la Constitution du 4 octobre 1958 ;
• le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ainsi que les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République auxquels renvoie le Préambule ;
• les lois organiques, prévues par la Constitution afin de déterminer les modalités d'application de certaines de ses dispositions relatives à l'organisation des pouvoirs publics.
1.2.2. Les règles de valeur législative
La loi, acte élaboré par le Parlement détenteur du pouvoir législatif, est l'expression de la volonté générale. L'article 34 de la Constitution définit limitativement les matières dans lesquelles le législateur est compétent pour édicter des règles qui sont inscrites dans des lois.
1.2.3. Les règles de valeur réglementaire
Le règlement est l'acte à portée générale élaboré par une autorité administrative. Aux termes de l'article 37 de la Constitution, les règles qui ne relèvent pas des matières énoncées à l'article 34 de la Constitution sont du domaine du règlement et sont inscrites dans les instruments suivant :
• les ordonnances : en vertu de l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement peut demander au Parlement l'autorisation de prendre des actes dans des matières relevant du domaine de la loi. De manière transitoire, ces actes ont un caractère réglementaire, puis acquièrent une valeur législative après leur ratification par le législateur.
• les règlements : les décrets pris par le Président de la République ou par le Premier ministre, les arrêtés pris par les ministres et les préfets, les décisions des organes délibérants ou exécutifs des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics constituent l'essentiel de la catégorie des actes réglementaires.
2. Quelles sont, le cas échéant, les autres sources du droit (notamment, par exemple, les principes généraux du droit, la coutume, la jurisprudence des cours et des tribunaux) et quelle est leur valeur ?
2.1. Les principes généraux du droit
Il s'agit de principes dégagés par le juge et qui procèdent ou non de dispositions contenues dans des instruments de droit écrit. Ils possèdent une valeur supérieure aux règlements et seule la loi peut y déroger. Ces principes sont pour la plupart empruntés à la Déclaration des droits de l'homme de 1789 (égalité des citoyens devant l'autorité publique, liberté de conscience), au Préambule de la Constitution de 1946, aux nécessités de la vie sociale (continuité des services publics, contrôle des actes du supérieur sur les actes de ses subordonnés) ou bien encore aux impératifs de l'équité (principe de l'enrichissement sans cause).
2.2. La jurisprudence
En théorie, la Constitution ne confère pas au juge le pouvoir de poser des règles générales et son rôle se borne à trancher les litiges qui lui sont soumis. Cependant, le juge est amené à interpréter le droit écrit sur la base duquel il doit statuer pour trancher les litiges. En outre, il est fréquent qu'aucun texte ne prévoit de règles susceptibles de s'appliquer à un litige particulier. Dans un tel cas, dans la mesure où il ne peut s'abstenir de juger, le juge est amené à formuler lui-même la règle générale qui lui permettra de statuer.
L'absence de texte à portée générale peut amener le juge à bâtir des constructions prétoriennes très évoluées comme c'est le cas dans le domaine de la responsabilité de la puissance publique.
2.2.1. La jurisprudence internationale
Elle est dégagée par la Cour internationale de justice (organe judiciaire principal de l'ONU), le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, le Tribunal pénal international pour le Rwanda, ainsi que la Cour pénale internationale.
2.2.2. La jurisprudence européenne
Elle est dégagée par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) et par la Cour européenne des droits de l'homme.
En vertu de l'article 234 du Traité instituant la Communauté européenne, la jurisprudence de la Cour de justice s'impose aux juridictions nationales par la voie du renvoi préjudiciel qui permet aux juges nationaux, avant de statuer, de demander à la Cour de justice la solution des problèmes posés par l'application du droit communautaire, dont les particuliers peuvent se prévaloir devant eux.
2.2.3. La jurisprudence nationale
• le Conseil constitutionnel
Il peut être saisi de la conformité à la Constitution des lois avant leur promulgation, ainsi que de la compatibilité des traités. Il vérifie systématiquement la constitutionnalité des lois organiques et des règlements des assemblées parlementaires. En revanche, il n'exerce aucun contrôle sur les lois référendaires adoptées directement par le peuple souverain.
• les juridictions administratives
Elles sont chargées de trancher les litiges dans lesquels est en cause la puissance publique. Elles appliquent un droit spécifique dérogatoire au droit commun et largement jurisprudentiel.
• les juridictions judiciaires
L'ordre judiciaire règle les litiges entre les personnes et sanctionne les atteintes contre les personnes, les biens et la société.
3. Quelle est, le cas échéant, la hiérarchie entre ces différents instruments (hiérarchie des normes) ?
Les sources du droit interne constituent un ensemble hiérarchisé. En partant de la source la plus élevée, la hiérarchie est la suivante : la Constitution, la jurisprudence dégagée par le Conseil constitutionnel, les lois, la jurisprudence dégagée par les juridictions administratives et judiciaires, les règlements.
En vertu du principe de primauté du droit communautaire, les règlements et les directives font partie de l'ordre juridique français avec primauté sur les lois et les règlements nationaux, selon des modalités définies par les textes ou la jurisprudence.
Les engagements internationaux possèdent une supériorité sur les normes internes infra-constitutionnelles en vertu de l'article 55 de la Constitution. En revanche, ils ne possèdent aucune prévalence sur les normes constitutionnelles dans la mesure où aux termes de l'article 54 de la Constitution, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi d'une loi de ratification d'un engagement international, déclare que ce dernier comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement en cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution.
4. Quelles sont les modalités d'entrée en vigueur sur le territoire national des règles contenues dans des instruments supra-nationaux ?
4.1. Les conventions internationales
L'entrée en vigueur d'un traité ou d'un accord international en France est subordonnée à leur ratification ou à leur approbation, ainsi qu'à leur publication. Les conventions internationales s'appliquent directement dans l'ordre juridique français.
4.2. Les normes communautaires
Certaines normes sont d'effet direct comme les règlements, qui possèdent une portée générale et sont obligatoires en tous leurs éléments, et les décisions, qui sont obligatoires en tous leurs éléments pour les destinataires qu'elles désignent. D'autres normes communautaires doivent être transposées en droit interne par l'État membre. Il s'agit des directives qui lient les États membres quant au résultat à atteindre, mais laissent aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. La transposition doit s'effectuer dans le délai prévu par la directive elle-même, au moyen d'une loi ou d'un règlement selon la matière dans laquelle les dispositions concernées interviennent.
5. Quelles sont les différentes autorités qui ont vocation à adopter des règles de droit ?
5.1. Les normes internationales
En ce qui concerne les conventions internationales, c'est le chef de l'État qui négocie et ratifie ces instruments en vertu de l'article 52 de la Constitution.
5.2. Les normes nationales
La loi est votée par le Parlement et donc par les représentants du peuple. Mais il se peut également que les citoyens interviennent directement par la voie du référendum en vertu des articles 11 et 89 de la Constitution.
Les autorités qui adoptent les règlements sont :
• le Premier ministre et le Président de la République : L'article 21 de la Constitution attribue en principe le pouvoir réglementaire au Premier ministre. Toutefois, les règlements qui prennent la forme de décrets en Conseil des ministres doivent être signés par le Président de la République. Qu'ils émanent de l'une ou l'autre autorité, les décrets sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution.
• les ministres : Ils ne possèdent pas en propre de pouvoir réglementaire général. Ils participent par l'exercice du contreseing à celui du Président de la République et du Premier ministre. Des textes accordent à certains ministres un pouvoir réglementaire propre sur une matière déterminée. D'autre part, ils peuvent exercer le pouvoir réglementaire reconnu par la jurisprudence aux chefs de services pour ce qui concerne le bon fonctionnement de l'administration placée sous leur autorité.
• les autorités déconcentrées (préfets) ou décentralisées (organes des collectivités territoriales) ont le pouvoir de statuer sur le territoire où s'exerce leur compétence.
• certaines autorités professionnelles (par exemple l'ordre des médecins) tiennent de la loi un pouvoir de réglementation dans le cadre de la profession.
• les autorités administratives indépendantes.
6. Quel est le processus d'adoption de ces règles de droit ?
6.1. Les lois
L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre (projets de loi) et aux membres des assemblées (propositions de loi). Les projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres, après examen par le Conseil d'État, puis votés en termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat. La loi définitivement adoptée par le Parlement est promulguée par le Président de la République et publiée au Journal officiel, sous forme papier et électronique.
6.2. Les règlements
Des formalités particulières s'imposent à certains actes réglementaires, ce qui est par exemple le cas des décrets.
• Les décrets délibérés en Conseil des ministres sont signés par le Président de la République et portent le contreseing du Premier ministre.
• Les décrets non délibérés en Conseil des ministres sont signés par le Premier ministre.
Les décrets dits « en Conseil d'État » requièrent l'avis préalable de la Haute Assemblée.
Une fois signés par la ou les autorités compétentes, les décrets sont contresignés par les ministres chargés ou responsables de leur exécution et font l'objet d'une publication au Journal officiel, sous forme papier et électronique.
7. Quelles sont les modalités d'entrée en vigueur des règles d'origine nationale ?
L'entrée en vigueur d'une règle constitue le point de départ de son applicabilité et de son opposabilité, et se caractérise par une mesure de publicité.
7.1. La publication
Les lois et décrets doivent faire l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française. Pour certains arrêtés, une publication dans le Bulletin officiel du ministère intéressé est suffisante. S'agissant de la publicité des décisions des autorités locales, il peut être procédé par affichage ou par publication dans des recueils appropriés.
7.2. La notification
Pour les décisions individuelles, les mesures de publicité se caractérisent par une notification de la décision à l'intéressé.
8. Quels sont les moyens de régler les conflits éventuels entre différentes règles de droit au sein de l'État membre ?
Avant leur promulgation et lorsqu'il en est saisi (par le Président de la République, le Premier ministre, les présidents des assemblées, soixante députés ou soixante sénateurs), le Conseil constitutionnel contrôle la conformité des lois à la Constitution. En revanche, lorsqu'une loi est promulguée, il n'existe aucune procédure permettant de la remettre en cause. Dès lors, le juge ne pourra censurer un acte administratif que pour autant qu'il viole directement la Constitution. Si son inconstitutionnalité découle de ce qu'il est pris en application d'une loi elle-même inconstitutionnelle, le juge ne pourra censurer l'acte. La loi fait écran au contrôle du juge.
Le règlement est susceptible d'être contesté, pour cause de contrariété à une norme supérieure, par la voie du recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. Il s'agit d'un recours en annulation, ouvert aux administrés contre toute décision exécutoire entachée d'illégalité, généralement dans le délai de deux mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'acte contesté.
De manière permanente, l'illégalité d'un acte administratif réglementaire peut être invoquée devant le juge, non pas à titre principal par la voie d'un recours en annulation, mais par voie incidente par le biais de l'exception d'illégalité. La constatation éventuelle de l'illégalité de l'acte n'entraîne pas alors son annulation, mais conduit le juge à le priver d'effet dans le litige qui lui est soumis.
Questions :
Classement. Classez les sources du droit suivantes (vous partirez de la plus élevée) :
Les lois – Les règlements et directives communautaires – La Constitution – Les règlements nationaux - La jurisprudence dégagée par les juridictions administratives et judiciaires – Les engagements internationaux
3. Comparer le texte de la Directive avec celui du Codex Alimentarius. Répondre aux questions.
Questions :
1. La directive reprend-elle exactement le texte du Codex concernant les procédés pour obtenir le jus de fruits ?
2. Quelle nuance apporte la directive par rapport au Codex concernant la conservation de fruits qui peuvent utilisés pour fabriquer du jus de fruit ?
3. Selon vous, à quoi sert l’annexe III de la directive ?
4. Pour la teneur minimale en jus et/ou purée des nectars, en tenant compte des seuls fruits identiques dans les deux tableaux, quel est le texte le plus contraignant ?
5. Les Etats de l’UE sont-ils obligés de respecter la norme Codex ? Et la directive ?
Exercice 1 : Analyse d’un extrait du Codex (sur les jus de fruits). Comprendre la protection des consommateurs et la promotion de pratiques loyales dans le commerce international des aliments.
1. Lecture analytique d’un extrait du Codex Alimentarius. Répondre aux questions.
1. Quels produits sont concernés par cette norme ?
Les jus et les nectars de jus
2. Quels sont les trois thèmes abordés par ces extraits ?
La description des produits ; l’étiquetage ; la teneur minimale en jus ou pulpe des nectars de fruits.
3. Un jus de fruit peut-il être fermenté ?
Non mais il est fermentescible, donc susceptible de fermenter.
4. Les fruits utilisés sont-ils obligatoirement frais ?
Non ils peuvent selon le Codex être conservés dans de saines conditions par des moyens adaptés et/ou par des traitements de surface post-récolte.
5. Cette norme définit combien de procédés pour obtenir le jus de fruits ?
Sept.
6. En quoi ces définitions protègent-elles le consommateur ?
Elles protégent le consommateur car elles précisent exactement ce que sera le contenu du produit acheté. La partie « Etiquetage » impose d’ailleurs que ces définitions soient reprises sur les emballages pour désigner les produits.
7. Sont-elles contraignantes pour les entreprises qui fabriquent ces produits ?
Oui car ces définitions et les annexes qui les accompagnent sont extrêmement strictes au regard des conditions de productions.
8. Quel lien peut-on faire entre ces règles internationales et les principes de libre concurrence entre les entreprises?
Ces règles permettent-elles de plus de protéger les entreprises ? Ces règles internationales organisent la libre concurrence en empêchant les pratiques déloyales (qui fausseraient cette libre concurrence). Elles protégent donc les entreprises contre les éventuelles pratiques déloyales de concurrents ou contre des législations nationales moins contraignantes qui favoriseraient les producteurs locaux.
Imaginez un exemple.
Prenons le cas du nectar de fraises : le Codex recommande que la teneur minimale en jus et/ou purée soit de 40% du volume du produit fini. Sans régulation, un producteur pourrait décider de ne mettre que 25% de jus et de compenser par du sucre, de l’eau et d’autres substances. Or ce qui coûte cher dans la production, c’est naturellement le fruit. Donc ce produit portant la mention « Nectar de fruit » induira une concurrence déloyale face à d’autres produits qui par exemple auraient une teneur minimale en jus de 40%.
2. Recherche d’informations sur Internet concernant le Codex et les GBPH. Répondre aux questions.
Questions :
1.Qu’est-ce que le Codex Alimentarius ?
C’est un ensemble de normes alimentaires, de lignes directrices et d'autres textes, tels que des Codes d'usages. De la description d'un produit à l'étiquetage, en passant par les modes de présentation, le conditionnement, les défauts et les tolérances, les additifs alimentaires ou les poids et les mesures, le Codex Alimentarius est particulièrement exhaustif
Quels sont les deux grands objectifs de ce Codex?
Les buts principaux du Codex sont la protection de la santé des consommateurs, la promotion de pratiques loyales dans le commerce des aliments et la coordination de tous les travaux de normalisation ayant trait aux aliments entrepris par des organisations aussi bien gouvernementales que non gouvernementales. Aujourd'hui, le Codex Alimentarius est devenu « la » référence universelle pour les normes alimentaires.
2.Quelles sont les organisations internationales qui ont créé le Codex Alimentarius?
La FAO (Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture) et l’OMS (Organisation mondiale de la santé).
3.Quels sont les deux pays à l’origine de la création du Codex Alimentarius au 20° siècle ?
L’Argentine et l’Autriche qui ont mené deux initiatives régionales précédant la création du Codex Alimentarius :
- En 1949, l'Argentine propose un code alimentaire pour l'Amérique latine, le Código Latino-Americano de Alimentos.
- Et de 1954 à 1958, l'Autriche poursuit activement la mise au point du Codex Alimentarius Europaeus, ou Codex Alimentarius européen.
4.Citez quelques dates clés du processus historique de construction de ces normes et la date de création du Codex Alimentarius.
• XIXe siècle : Les premières lois générales sur les aliments sont adoptées et des organismes sont créés pour garantir leur application. Par ailleurs, la chimie alimentaire gagne en crédibilité, et des méthodes fiables sont mises au point pour démasquer les produits falsifiés
• DÉBUT DU XXe siècle : Des associations de négociants de denrées alimentaires essaient de faciliter les échanges en recourant à des normes harmonisées
• 1903 : La Fédération internationale de laiterie (FIL) met au point des normes internationales pour le lait et les produits laitiers. Par la suite, elle jouera un rôle important dans la conception de la Commission du Codex Alimentarius.
• 1945 : Fondation de la FAO, dont le mandat couvre la nutrition et les normes alimentaires internationales liées à la nutrition.
• 1948 : Fondation de l'OMS, chargée de la santé humaine, et en particulier, de l'établissement de normes alimentaires.
• De 1949 à 1958 : Initiatives de l’Argentine et de l’Autriche pour des codes alimentaires régionaux.
• 1953 : L'Assemblée mondiale de la santé, organe directeur de l'OMS, déclare que l'utilisation croissante de produits chimiques dans l'industrie alimentaire pose un nouveau problème de santé publique.
• 1961 : Le Conseil du Codex Alimentarius Europaeus adopte une résolution proposant que ses travaux sur les normes alimentaires soient repris par la FAO et l'OMS . La Conférence de la FAO institue le Codex Alimentarius et décide de créer un programme international sur les normes alimentaires
• 1963 : L'Assemblée mondiale de la santé approuve la création du Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires et adopte les Statuts de la Commission du Codex Alimentarius.
5.A quoi servaient les tables assyriennes ?
Les premiers écrits historiques montrent que les instances gouvernementales s'intéressaient déjà à la codification de règles destinées à protéger les consommateurs contre les pratiques malhonnêtes en matière de vente d'aliments. Ainsi, les tables assyriennes décrivaient la méthode à utiliser pour déterminer correctement les poids et mesures pour les céréales vivrières.
6.Que peut-on en déduire sur la recherche de règles destinées à protéger les consommateurs ?
Que cette recherche est très ancienne. En effet, de l'Antiquité au début du XX° siècle, toutes les civilisations ont essayé, d'abord de codifier les aliments, puis de définir des normes pour faciliter les échanges, enfin de les harmoniser pour protéger les consommateurs.
7.Qu’est-ce qu’un guide des bonnes pratiques d’hygiène ?
Qui les développe et les met en œuvre ? Un guide de bonnes pratiques d'hygiène ou GBPH est un document de référence, conçu par une branche professionnelle pour les professionnels de son secteur et validé par les autorités compétentes, nationales ou communautaires selon le cas. Il rassemble les recommandations spécifiques au secteur alimentaire qu'il concerne et son application est volontaire. Sans rentrer dans les détails propres à chaque profession, quelques thématiques sont communes aux différents GPBH, notamment celles qui concernent les personnels, les bonnes pratiques de fabrication, le milieu de travail, et les opérations, du stockage à la livraison en passant par la gestion des déchets ou encore le nettoyage et la désinfection.
8.Comment les consommateurs peuvent-ils défendre leurs droits ?
Les consommateurs peuvent adhérer à des associations qui les représentent et les défendent. Ils peuvent également saisir la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF). Enfin, "l’Action de groupe" ("Class Action" en anglais) est une procédure par laquelle une personne ou une association prend seule l’initiative de saisir un juge pour le compte d’un groupe comprenant un nombre indéterminé d’individus concernés par un même litige. Les membres du groupe ne sont pas tenus de se faire connaître par avance ou de donner mandat.
9.Finalement, peut-on dire que les différents acteurs (Etats, Institutions internationales, Entreprises, Consommateurs) participent au processus d’édiction des normes ?
Oui. À côté des Etats et des institutions internationales, les associations de consommateurs issues des grands mouvements consuméristes des années 1970 sont une vraie force de propositions et de contrôle. Pareillement, les entreprises, d’abord se pour protéger contre les pratiques déloyales, ensuite pour s’adapter à ce nouveau facteur économique que sont devenues les mouvements de consommateurs, sont aussi une grande force de propositions. Le rôle tenu par la Fédération internationale de laiterie dans la création du Codex Alimentarius ou les Guides de bonnes pratiques d'hygiène développés par les branches professionnelles en sont deux exemples.
Exercice 2 : Etude de cas : Extraits d’un Directive européenne (sur les jus de fruits). Analyse comparée avec l’extrait du Codex. Comprendre la hiérarchie des sources du droit.
1. Lire les passages suivants extraits d’une Directive de l’Union Européenne. Répondre aux questions
Questions :
1.Quel était le but des directives précédant celle-ci ?
Harmoniser les législations nationales concernant les jus de fruits et nectars destinés à l'alimentation humaine. En effet, les différences qui existaient entre ces législations pouvaient créer des conditions de concurrence déloyale ayant pour conséquence de tromper les consommateurs et avaient, de ce fait, une incidence directe sur l'établissement et le fonctionnement du marché commun.
2.Pourquoi l’UE a t-elle décidé de remplacer les directives précédentes par celle-ci ?
Pour rendre plus accessibles les règles relatives aux conditions de production et de commercialisation des jus de fruits et de certains produits similaires.
3.Pourquoi l’UE demande t-elle aux Etats membres de ne pas adopter des dispositions nationales non prévues par cette directive ?
Afin d'éviter la création de nouvelles entraves à la libre circulation de ces produits.
4.Cette directive a été publiée en décembre 2001. Jusqu’à quand les Etats membres avaient-ils pour s’y conformer ?
Avant le 12 juillet 2003. Ils devaient par ailleurs en informer immédiatement la Commission.
5.À quelle date, la commercialisation des produits non conformes à cette directive devaient-elle être interdite ? À quelles conditions des produits non conformes à cette directive pouvaient néanmoins être commercialisés après cette date ?
L’interdiction de la commercialisation des produits non conformes à la présente directive prenait effet au 12 juillet 2004. Toutefois, la commercialisation des produits non conformes à la présente directive, mais étiquetés avant le 12 juillet 2004 en conformité avec la directive précédente, était admise jusqu'à épuisement des stocks.
2. En vous aidant du lien suivant, recherchez sur Internet les informations nécessaires pour répondre aux questions et classer les sources du droit en partant de la plus élevée
1. Qu’est-ce qu’une règle de droit ?
Une règle de droit est une norme juridiquement obligatoire, quelle que soit sa source (règle légale, coutumière), son degré de généralité (règle générale, règle spéciale) ou sa portée (règle absolue, rigide, souple...). D’après Association Henri Capitant, sous la direction de Gérard Cornu, Vocabulaire juridique.
2. Citez au moins quatre « sources du droit », autrement dit quatre procédés par lesquels s’élaborent les règles de droit qui constituent l’ordre juridique de la France. Vous citerez deux sources du droit internationales et deux sources du droit nationales.
Sources internationales
Les conventions internationales : Il s'agit des traités et accords internationaux intervenus entre la France et des Etats étrangers, comme par exemple la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, entrée en vigueur à l'égard de la France en 1974 et qui lie actuellement une quarantaine d'États membres du Conseil de l'Europe.
Le droit communautaire : Outre les règles issues des traités communautaires, ce sont les règles dites de « droit dérivé » contenues dans des actes adoptés par les institutions de la Communauté européenne et de l'Union européenne, définies notamment par le Traité de Rome du 25 mars 1957 et par le Traité de Maastricht du 7 février 1992. La nomenclature de ces actes comprend : les directives, les décisions, les règlements, les avis et les recommandations.
Sources nationales
Les règles de valeur constitutionnelle
• la Constitution du 4 octobre 1958 ;
• le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ainsi que les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République auxquels renvoie le Préambule ;
• les lois organiques, prévues par la Constitution afin de déterminer les modalités d'application de certaines de ses dispositions relatives à l'organisation des pouvoirs publics.
Les règles de valeur législative
La loi, acte élaboré par le Parlement détenteur du pouvoir législatif, est l'expression de la volonté générale. L'article 34 de la Constitution définit limitativement les matières dans lesquelles le législateur est compétent pour édicter des règles qui sont inscrites dans des lois.
Les règles de valeur réglementaire
Le règlement est l'acte à portée générale élaboré par une autorité administrative. Aux termes de l'article 37 de la Constitution, les règles qui ne relèvent pas des matières énoncées à l'article 34 de la Constitution sont du domaine du règlement et sont inscrites dans les instruments suivant :
• les ordonnances : en vertu de l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement peut demander au Parlement l'autorisation de prendre des actes dans des matières relevant du domaine de la loi. De manière transitoire, ces actes ont un caractère réglementaire, puis acquièrent une valeur législative après leur ratification par le législateur.
• les règlements : les décrets pris par le Président de la République ou par le Premier ministre, les arrêtés pris par les ministres et les préfets, les décisions des organes délibérants ou exécutifs des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics constituent l'essentiel de la catégorie des actes réglementaires.
3. Qu’est que la jurisprudence ?
La jurisprudence désigne l'ensemble des décisions de justice relatives à une question juridique donnée. Il s'agit donc de décisions précédemment rendues qui illustrent comment un problème juridique a été résolu. L'importance accordée à la jurisprudence varie selon les systèmes juridiques. Dans la tradition de « common law » d'origine anglaise, la jurisprudence est une source importante du droit. Dans les traditions de « droit civil » comme en France, la jurisprudence tient une place nettement moins importante. Cette différence vient de la volonté de ces systèmes juridiques de ne pas permettre aux tribunaux de créer le droit, mais de laisser cette fonction au législateur. (D’après Wikipédia)
4. En France, qui à la légitimité pour adopter une règle de droit internationale ? Et nationale ?
En ce qui concerne les conventions internationales, c'est le chef de l'État qui négocie et ratifie ces instruments en vertu de l'article 52 de la Constitution. Pour les normes nationales, la loi est votée par le Parlement et donc par les représentants du peuple. Mais il se peut également que les citoyens interviennent directement par la voie du référendum en vertu des articles 11 et 89 de la Constitution.
5. La directive de l’UE évoque les principes de subsidiarité et de proportionnalité ? De quoi s’agit-il ?
Le principe de subsidiarité vise à assurer une prise de décision la plus proche possible du citoyen en vérifiant que l'action à entreprendre au niveau communautaire est justifiée par rapport aux possibilités qu'offre l'échelon national, régional ou local. Concrètement, c'est un principe selon lequel l'Union n'agit - sauf pour les domaines de sa compétence exclusive - que lorsque son action est plus efficace qu'une action entreprise au niveau national, régional ou local.
Etroitement lié au principe de subsidiarité, le principe de proportionnalité vise à limiter et encadrer l'action des institutions de l'Union. En vertu de cette règle, l'action des institutions doit se limiter à ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités. Cela signifie que lorsque l'Union dispose de plusieurs modes d'intervention, elle doit sélectionner, à efficacité égale, celui qui laisse le plus de liberté aux États membres et aux particuliers.
6. Quelles sont les modalités d’entrée en vigueur sur le territoire national des conventions internationales et du droit communautaire ? Et celles des lois et décrets nationaux ?
Les conventions internationales : l'entrée en vigueur d'un traité ou d'un accord international en France est subordonnée à leur ratification ou à leur approbation, ainsi qu'à leur publication. Les conventions internationales s'appliquent directement dans l'ordre juridique français.
Les normes communautaires : certaines normes sont d'effet direct comme les règlements, qui possèdent une portée générale et sont obligatoires en tous leurs éléments, et les décisions, qui sont obligatoires en tous leurs éléments pour les destinataires qu'elles désignent. D'autres normes communautaires doivent être transposées en droit interne par l'État membre. Il s'agit des directives qui lient les États membres quant au résultat à atteindre, mais laissent aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. La transposition doit s'effectuer dans le délai prévu par la directive elle-même, au moyen d'une loi ou d'un règlement selon la matière dans laquelle les dispositions concernées interviennent.
Classement. Classez les sources du droit suivantes (vous partirez de la plus élevée) :
Les lois - Les règlements et directives communautaires – La Constitution – Les règlements nationaux - La jurisprudence dégagée par les juridictions administratives et judiciaires – Les engagements internationaux
Classement
1. La Constitution
2. Les engagements internationaux
3. Les règlements et directives communautaires
4. Les lois
5. La jurisprudence dégagée par les juridictions administratives et judiciaires
6. Les règlements nationaux
Explications : En vertu du principe de primauté du droit communautaire, les règlements et les directives font partie de l'ordre juridique français avec primauté sur les lois et les règlements nationaux, selon des modalités définies par les textes ou la jurisprudence.
Les engagements internationaux possèdent une supériorité sur les normes internes infra-constitutionnelles en vertu de l'article 55 de la Constitution. En revanche, ils ne possèdent aucune prévalence sur les normes constitutionnelles dans la mesure où aux termes de l'article 54 de la Constitution, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi d'une loi de ratification d'un engagement international, déclare que ce dernier comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement en cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution.
3. Comparer le texte de la Directive avec celui du Codex Alimentarius. Répondre aux questions.
Questions :
1. La directive reprend-elle exactement le texte du Codex concernant les procédés pour obtenir le jus de fruits ?
Non. La directive ne cite que 5 procédés, le Codex en cite 7.
2. Quelle nuance apporte la directive par rapport au Codex concernant la conservation de fruits qui peuvent utilisés pour fabriquer du jus de fruit ?
La directive est plus contraignante que le Codex. En effet, elle n’autorise que la conservation par le froid.
3. Selon vous, à quoi sert l’annexe III de la directive ?
Cette annexe tient compte des différences linguistiques qui pourraient induire des différences dans la dénomination des produits.
4. Pour la teneur minimale en jus et/ou purée des nectars, en tenant compte des seuls fruits identiques dans les deux tableaux, quel est le texte le plus contraignant ?
La directive est plus contraignante car elle exige des teneurs minimales en jus et/ou purée plus élevées.
5. Les Etats de l’UE sont-ils obligés de respecter la norme Codex ? Et la Directive ?
La norme Codex est une référence internationale. Mais de nombreux pays refusent encore de l’adopter. Cette norme est donc indicative, mais la Commission du Codex n’a aucun pouvoir pour l’imposer. En revanche, la directive européenne est obligatoire. Mais, comme vu précédemment, les directives laissent aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. La transposition doit s'effectuer dans le délai prévu par la directive elle-même, au moyen d'une loi ou d'un règlement selon la matière dans laquelle les dispositions concernées interviennent.
Sauf mention explicite après la réponse, toutes les informations sont issues des sites de l’UE, du Codex Alimentarius et AGEFAFORIA, les Industries Alimentaires.
Début de la méthodologie
Education civique, juridique, ...